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"colosse au pied d'argile"

 
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Le mail que vous recevrez en cas de match présumé :

Les règles de la prescription pour les agressions sexuelles

Les règles en matière de prescription deviennent compliquées car elles ont été réformées par une loi du 27 février 2017 entrée en vigueur le 1er mars 2017, puis par une loi du 3 août 2018 entrée en vigueur le 6 août 2018. En matière pénale, la loi nouvelle changeant le délai de prescription n'est pas rétroactive mais dite « d'application immédiate ». Cela signifie que le nouveau délai de prescription sera applicable aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Je résume les grandes lignes en me basant sur l'âge de la victime :

- La victime est majeure au moment des faits :
Depuis le 1er mars 2017, le délai de prescription des délits est de 6 ans et non plus de 3 ans, et des crimes de 20 ans et non plus de 10 ans.
Ces nouveaux délais s'appliquent aux crimes et délits qui n'étaient pas prescrits au 1er mars 2017.
Exemple : Pour une victime abusée sexuellement le 1er février 2014, elle pouvait porter plainte jusqu'au 1er février 2017 (délai de trois ans s'appliquant). Pour une victime abusée sexuellement le 1er février 2015, elle peut porter plainte jusqu'au 1er février 2021(délai de six ans s'appliquant).

- La victime est mineure au moment des faits :
La victime peut porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité dans les cas les plus graves (viol, crime de proxénétisme). Elle peut donc porter plainte jusqu'à ses 48 ans.
Avant l'âge de 15 ans, la victime n'est en général pas considérée comme « consentante ». Toutefois, si la loi française interdit à tout adulte d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, elle "ne fixe pas d'âge de discernement, il appartient aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause", rappelait le Conseil constitutionnel en février 2015. Des débats sont en cours pour la détermination d'un âge minimal en dessous duquel l'enfant ne pourrait pas être considéré comme consentant.

La victime peut porter plainte jusqu'à 20 ans après la majorité dans les cas suivants :
- Agressions sexuelles autres que le viol sur un mineur de moins de 15 ans.
- Atteinte sexuelle avec circonstance aggravante.

Le dépôt de plainte peut se faire jusqu'à 10 ans après la majorité de la victime dans les autres cas d'infraction sexuelle :
- Proposition sexuelle
- Corruption de mineur
- Recours à la prostitution de mineur
- Délit de proxénétisme
- Agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans
- Atteinte sexuelle (autre que sur un mineur de moins de 15 ans avec circonstance aggravante).

Merci à Maître Jean SANNIER avocat au barreau de Lyon.

 

Petit lexique des différentes infractions sexuelles

- Viol : "'il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise. Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l'auteur. Il peut aussi s’agir de pénétrations digitales (avec le doigt) ou de pénétration au moyen d’un objet. Un viol constitue un crime. 

- Autres agressions sexuelles : L’agression est commise avec violence, contrainte ou surprise mais sans pénétration, de quelque manière qu’il soit. Une agression sexuelle constitue un délit. 

- Les atteintes sexuelles : (ex : attentat à la pudeur) sont des agressions sexuelles sans violence, menace, contrainte ou surprise, la victime n'étant pas consentante. Une atteinte sexuelle constitue un délit 

- Harcèlement à caractère sexuel : « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le harcèlement sexuel constitue un délit. 

- Infractions liées à l'internet :
- La prise d'image à caractère pornographique représentant un mineur en vue de sa diffusion (art 227-23 du code pénal)
- La simple détention d'images à caractère pornographique représentant un mineur ou le fait de consulter de manière habituelle un service de communication destiné au public mettant à disposition des images à caractère pédopornographiques.
- La provocation à la pédopornographie : le fait de proposer à une personne des offres ou services ou dons afin qu'il commette à l'encontre d'un mineur un crime ou un délit à caractère sexuel.
- Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique (art 227-22-1 du code pénal).

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